Le parlement est constitué par une Assemblée unique dite Assemblée Nationale dont les membres portent le titre de député. Il exerce le pouvoir législatif et contrôle l'action du Gouvernement.
Les députés sont élus au suffrage universel direct. La durée du mandat est de quatre ans. Ils sont rééligibles. Chaque député est le représentant de la Nation tout entière et tout mandat impératif est nul.
La loi fixe le nombre des membres de l'Assemblée Nationale, les conditions d'éligibilité, le régime des incompatibilités, les conditions dans lesquelles il est pourvu aux sièges vacants.

La Cour Constitutionnelle statue souverainement sur la validité de l'élection des députés. Tout membre des Forces Armées ou de Sécurité Publique qui désire être candidat aux fonctions de député doit au préalable donner sa démission des Forces Armées ou de Sécurité Publique. Dans ce cas, l'intéressé pourra prétendre au bénéfice des droits acquis conformément aux statuts de son corps.
L'Assemblée Nationale est dirigée par un Président assisté d'un bureau. Ils sont élus pour la durée de la législature dans les conditions fixées par le Règlement Intérieur de ladite Assemblée. Lorsqu'il assure l'intérim du Président de la République dans les conditions prévues dans la Constitution, le président de l'Assemblée Nationale est remplacé dans ces fonctions conformément au règlement Intérieur de l'Assemblée. 
En cas de vacance de la Présidence de l'Assemblée Nationale par décès, démission ou toute autre cause, l'Assemblée élit un nouveau Président dans les quinze jours qui suivent la vacance, si elle est en session ; dans le cas contraire, elle se réunit de plein droit dans les conditions fixées par son règlement Intérieur. En cas de nécessité, il est pourvu au remplacement des autres membres du bureau conformément aux dispositions du règlement Intérieur de ladite Assemblée.
Le Président de l'Assemblée Nationale doit rendre compte à l'Assemblée de sa gestion et de ses activités et lui fournir toutes explications qui lui seront demandées. Tout député peut adresser au Président de l'Assemblée des questions écrites ou orales sur ses activités et sa gestion.
Si à l'ouverture d'une session, le quorum de la moitié plus un des membres composant l'Assemblée Nationale n'est pas atteint, la séance est renvoyée au troisième jour qui suit. Les délibérations sont alors valables, quel que soit le quorum.
Les séances de l'Assemblée ne sont valables que si elles se déroulent au lieu ordinaire de ses sessions, sauf cas de force majeure dûment constaté par la Cour Constitutionnelle. Le compte-rendu intégral des débats de l'Assemblée Nationale est publié au journal officiel.
L'Assemblée se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires par an. La première session s'ouvre dans le cours de la première quinzaine du mois d'Avril. La deuxième session s'ouvre dans le cours de la seconde quinzaine du mois d'octobre. Chacune des sessions ne peut excéder trois mois. 
L'Assemblée Nationale est convoquée en session extraordinaire par son président, sur un ordre du jour déterminé, à la demande du président de la république ou à la majorité absolue des députés. La durée d'une session extraordinaire ne peut excéder quinze jours. L'Assemblée Nationale se sépare sitôt l'ordre du jour épuisé. |