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Texte intégral de la loi sur la Liste Electorale Permanente Informatisée

 

Au sens de la présente loi, on entend par :
             - agent cartographe : toute personne initiée au dessin technique et capable de reproduire la carte géographique d’une localité ;
              - agent enregistreur : toute personne chargée de l’enregistrement des électeurs au moyen d’appareil ;
               - agent recenseur : toute personne chargée d’une opération de dénombrement de la population ;
              - aire opérationnelle : portion du territoire national regroupant deux (02) départements où se déroulent simultanément les opérations de recensement ;
               - Commission communale de supervision (CCS) : la subdivision au niveau de la commune de l’organe national de supervision ;
               - Centre national de traitement (CNT) : Centre où s’opèrent l’informatisation et tous les traitements des données électorales ;
                - Commission politique de supervision (CPS) : organe politique chargée de veiller à l’exécution transparente d’une mission à caractère politique ;
                - Délégué au recensement de l’aire opérationnelle (DRAO) : membre de la Mission indépendante de recensement électoral national approfondi (MIRENA), désigné pour représenter celle-ci au niveau d’une aire opérationnelle ;
                - Délégué au recensement de l’arrondissement (DRA): personne responsabilisée pour suivre le travail des agents recenseurs au niveau  de l’arrondissement ;
                 -  fichier électoral national : banque de données informatiques où sont conservées les informations électorales ;
                 - GPS : }Global Positioning System~ ou }Géo-positionnement par Satellite ~ est le système de positionnement mondial qui permet de localiser n’importe quel objet sur la surface de la terre ;
               - liste électorale permanente informatisée (LEPI) : liste exhaustive avec photo de tous les citoyens en âge de voter ;

                -  liste électorale informatisée provisoire (LEIP) : liste informatisée brute  non corrigée, non traitée et qui n’est pas encore mise en conformité avec les prescriptions de la loi ;              
              - ménage : ensemble d’individus vivant sous un même toit ou concession, sous l’autorité d’une seule personne appelée ‘’chef de ménage’’ et mettant en commun les moyens de production et de subsistance ;
              - Mission indépendante de recensement électoral national approfondi (MIRENA) : organe technique indépendant en charge de l’organisation du RENA et de l’établissement de la LEPI ;
             - Mission communale de recensement électoral (MCRE) : démembrement de la MIRENA au niveau de la commune ;
             - recensement électoral national approfondi (RENA) : opération consistant aux termes de la présente loi, au dénombrement de la population  et des infrastructures nécessaires pour une organisation efficace et transparente des élections ;
              -  zone de dénombrement électorale : (ZDE)  portion bien délimitée de l’aire opérationnelle où le dénombrement des citoyens peut se faire avec précision.
  Article 2 : Du domaine de la loi
            La présente loi qui déroge, fixe et complète les dispositions de la loi     n° 2007-25 portant règles générales pour les élections en République du Bénin, définit le cadre juridique, technique et organisationnel du recensement électoral national approfondi et  de la liste électorale permanente informatisée.

             Article 3 : De la liste électorale permanente informatisée
               La liste électorale permanente informatisée est unique et nationale. Elle est une liste exhaustive avec photo de tous les citoyens en âge de voter.
 La liste électorale permanente informatisée est le résultat d’opérations de recensement électoral national approfondi et de traitement automatisé d’informations nominatives, personnelles et biométriques obtenues sur l’ensemble du territoire national et à l’étranger, dans les ambassades et consulats de la République du Bénin.
            
Article 4 : De l’apurement, de la mise à jour et de la révision

La liste électorale permanente informatisée fait l’objet d’un apurement, d’une mise à jour régulière de ses données constitutives et d’une révision globale à périodes régulières.
          Ÿ Les opérations d’apurement concernent :
                   1-  La rectification des erreurs matérielles ;
                   2- La radiation suite aux décès, aux décisions issues des recours, aux émigrants non enregistrés dans les ambassades et consulats ou aux conséquences du dédoublonnage.
            Ÿ La mise à jour porte sur :
                  1- L’intégration des électeurs ayant atteint l’âge de voter, des électeurs naturalisés au cours de l’année et des électeurs immigrants en République du Bénin au cours de l’année et remplissant les conditions requises pour être électeurs ;
                   2- Le transfert de résidence principale ou de domicile, le changement de lieu d’affectation pour les électeurs assignés à une résidence obligatoire, l’émigration d’électeurs enregistrés auprès d’une ambassade ou consulat de la République du Bénin.
             Ÿ La révision globale consiste en une opération de renouvellement et de réactualisation des données tous les dix ans.

Article 5 : Des recours
            Tout le contentieux de l’organisation du recensement électoral national approfondi et de l’établissement de la liste électorale permanente informatisée relève de la Cour Constitutionnelle.
            A compter de la date d’installation de la  Mission indépendante du recensement électoral national approfondi, tout citoyen peut présenter une réclamation en inscription ou en radiation devant la Cour Constitutionnelle.
Les copies et photocopies des procès-verbaux et des formulaires peuvent être exhibées en guise de commencement de preuve de dénonciation de fraude, de contrefaçon et/ou de falsification.
En période électorale, le recours est recevable au plus tard dans les quinze (15) jours précédant la date du scrutin.
Le recours est formé par simple lettre adressée à la Haute Juridiction par les soins du chef d’arrondissement, du maire, du chef de la brigade de gendarmerie ou du commissariat de police ou du procureur de la République près le tribunal de première instance territorialement compétent, ou directement au Secrétariat général de la Cour.
En ce qui concerne les Béninois vivant à l’étranger, le recours est adressé par les moyens les plus rapides à la Cour.
             La Cour Constitutionnelle statue dans un délai de dix (10) jours suivant sa saisine.

 

Télécharger l'intégralité de la loi sur la Liste Electorale Permanente Informatisée

 


 

 

 

 

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